Déposé le 18 mars 2015 par : M. Féron.
Après l'alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« Le chapitre premier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 3221‑4‑2 et L. 3221‑4‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3221‑4‑2. - I. – Les activités de psychiatrie de secteur, et d'accompagnement et d'insertion des personnes en situation de handicap psychique, s'inscrivent dans une organisation territoriale spécifique en aires géographiques dénommées secteurs de santé mentale. Le secteur de santé mentale est, d'une part, le territoire de proximité pour l'accès aux soins et aux accompagnements médicosociaux et sociaux, d'autre part, seul ou sous la forme d'un regroupement de plusieurs secteurs, le territoire de coopération des acteurs de terrain en santé mentale dans le cadre d'une instance dénommée conseil local de santé mentale regroupant des intervenants de la psychiatrie, médico-sociaux, sociaux, des soins non psychiatriques, des représentants des usagers et des familles, et des représentants des collectivités territoriales.
« II. - Les limites des secteurs de santé mentale sont fixées dans le schéma régional de santé arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
« Art. L. 3221‑4‑3. – Est constituée au niveau de chaque département ou métropole une instance de coordination et de concertation en santé mentale placée sous la présidence conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée et du président du Conseil général ou de la Métropole. Cette instance, dénommée commission départementale ou métropolitaine de santé mentale, est compétente pour assurer la cohérence des actions en santé mentale et organiser les conseils locaux de santé mentale visés à l'article L. 3221‑4‑2, dans le territoire concerné. Sa composition est fixée par voie réglementaire. ».
Afin d'abattre le plus possible les cloisonnements sanitaire-social et favoriser l'insertion en milieu ordinaire des personnes souffrant de troubles psychiques, il apparaît nécessaire de prévoir pour les activités de psychiatrie de secteur et d'accompagnement médico-social et social, une organisation géographique avec des territoires de proximité, et de coopération obligatoire, ainsi qu'une commission départementale garante de la mise en place et du bon fonctionnement du dispositif. Le présent amendement comporte donc les notions de « secteur de santé mentale », « conseil local de santé mentale », « commission départementale de santé mentale ». Ces propositions laissent par ailleurs une grande latitude aux acteurs de terrains pour s'organiser en fonction des contextes locaux.
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