Déposé le 18 mars 2015 par : M. Féron.
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3221‑2. – Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique au sein d'une activité de soins ou de toute autre activité dans l'intérêt du patient préalablement définie dans le cadre d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle‐ci au sein de l'association. Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition. ».
L'actuel article L. 3221‐2 du code de la santé publique, qui est supprimé dans le présent projet de loi, concerne les associations dites de secteur ou thérapeutiques. Il doit en exister plus de 200 (133 sont adhérentes de la fédération Croix-Marine). Elles sont toutes un outil du soin. Certaines sont centrées sur des activités de vie sociale ou de réadaptation dans les lieux de soins (ateliers, cafétérias, loisirs...), d'autres jouent un rôle important en matière d'insertion par le logement (gestion d'appartements, de baux glissants...), avec une participation des hôpitaux sous une forme de moyens financiers et/ou humains.
La suppression de cet article menacerait l'existence de ces associations. Le présent amendement propose donc son maintien dans une forme très légèrement modifiée, précisant que la démarche thérapeutique évoquée est mise en œuvre au sein d'une activité de soins ou de toute autre activité dans l'intérêt du patient, dans le cadre d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie.
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