Amendement N° AS1400 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 13 mars 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation à l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, les pharmaciens d’officine peuvent pratiquer sans prescription médicale l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première vaccination, pour des patients dont les conditions d’âge et les pathologies sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II. – Un décret détermine les conditions de désignation des officines dans les régions retenues pour participer à cette expérimentation notamment les obligations de formation des pharmaciens et d’aménagement des officines.
« III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement au plus tard le 31 juillet 2019 un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au présent article notamment au regard de ces effets sur la couverture vaccinale. ».

Exposé sommaire :

La couverture vaccinale observée en France chez les personnes présentant des pathologies chroniques susceptibles d'être aggravées ou décompensées par la grippe, et chez les personnes âgées, est très inférieure aux objectifs internationaux permettant de provoquer une immunité collective et une limitation de la circulation virale, il convient donc de favoriser l'accès simple et sécurisé à la vaccination de proximité.

Afin de simplifier l’accès de la population à la vaccination et améliorer la couverture vaccinale contre la grippe, cet amendement propose, à titre expérimental, d’autoriser les pharmaciens à pratiquer cette vaccination sans prescription médicale, pour des populations spécifiques et à l’exception de la première vaccination.

Le décret précisera les régions retenues, la formation requise du pharmacien d’officine, les aménagements de l’officine nécessaires pour réaliser cette vaccination et les modalités selon lesquelles le pharmacien transmet au médecin traitant de la personne vaccinée les informations relatives à ces vaccinations.

Cette disposition s’inscrit dans une démarche plus large de promotion de la politique vaccinale.

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