Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.
I. – L'article L. 3511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 3511‑1 », sont insérés les mots : « , des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharges qui leur sont associés » ;
b) Au 1°, après les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou flacons de recharge qui leur sont associés » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharges qui leur sont associés ».
II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016.
La directive n° 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative aux produits du tabac et aux produits connexes prévoit dans le cinquième point de son article 20 l'interdiction dans la majorité des médias (radio, télévision, internet, presse, parrainage) de la publicité directe et indirecte pour les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge qui leur sont associés qui contiennent de la nicotine. Seul le support de l' « affichage », en ce qu'il relève de la seule compétence des Etats membres, et les supports destinés aux organisations professionnelles concernées, en ce qu'elles sont nécessaires à l'exercice de ce commerce et n'ont pas d'impact sur le grand public, ne sont pas concernés par ce texte européen. En outre, la publicité reste autorisée à l'intérieur des points de vente.
Le présent amendement a pour objet d'interdire la publicité pour ces produits conformément à la directive 2014/40/UE. Toutefois, afin que le dispositif soit cohérent, la publicité par affichage est ajoutée aux supports publicitaires concernés par l'interdiction, et le champ de l'interdiction est également élargi aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons de recharge qui ne contiennent pas de la nicotine.
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