Amendement N° AS1406 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 3511‑2 est supprimé ;

2° Après l'article L. 3511‑2‑2, il est inséré un article L. 3511‑2‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3511‑2‑3. – Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
«  1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que celle et celui du tabac ;
«  2° Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes dans l'un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules ;
«  3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
«  4° Contenant des vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
«  5° Contenant de la caféine ou de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
«  6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
«  7° À fumer contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
«  8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
«  Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
«  Un décret précise les conditions d'application du présent article."

II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme identifiable particulier dont le volume des ventes représente à l'échelle de l'Union européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, 3 % ou plus dans une catégorie de produits du tabac déterminée.

Exposé sommaire :

Ces trente dernières années, les industriels ont travaillé au développement d'additifs destinés à créer des arômes ou des saveurs améliorant le goût de la fumée de tabac, afin de rendre le produit plus attractif pour les consommateurs. Ces arômes peuvent rendre la cigarette plus facile à consommer pour des enfants ou pour les non-fumeurs. Par exemple, le menthol anesthésie la gorge, de sorte que celui qui fume ne ressent pas l'irritation de la fumée. Les propriétés des arômes permettent également de masquer l'âpreté du tabac et le rend donc attractif, en particulier auprès des jeunes et des femmes.

En France, la loi HPST a représenté un premier pas vers la limitation de ces arômes. Elle a introduit l'interdiction de la vanilline, de l'éthylvanilline à partir de certains seuils et d'édulcorant sur les manchettes de cigarettes.

Le présent amendement a vocation à transposer les dispositions de la directive 2014/40/UE, qui entrera en vigueur le 20 mai 2016,qui interdisent l'utilisation d'arômes (odeur et goût) « caractérisant » ou reconnaissables pour les cigarettes et le tabac à rouler. Pour les arômes caractérisant dont les parts de marché sont importantes (par exemple le menthol), la directive précitée prévoit un report de l'interdiction au 20 mai 2020, afin de permettre aux industriels de s'adapter d'ici cette échéance. Les additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac, comme le sucre remplaçant celui qui se perd au cours du processus de séchage, pourront toujours être utilisés.

L'interdiction des arômes caractérisant prévue par la directive 2014/40/UE ne s'applique pas aux autres produits du tabac comme les cigares, les cigarillos et les produits du tabac sans combustion. Toutefois, cette exemption sera levée en cas d'évolution notable de la situation (du point de vue du volume des ventes ou du degré de prévalence parmi les jeunes).

Enfin, le présent amendement transpose l'interdiction de la coloration des fumées des produits du tabac, procédé que les industriels avaient mis en place ces dernières années pour attirer les jeunes consommateurs et que la directive précitée interdit.

Ces mesures s'inscrivent dans le programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, qui a été annoncé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes le 25 septembre 2014.

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