Amendement N° AS1413 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 3511‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511‑7‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3511‑7‑1. – Il est interdit de vapoter dans :
«  1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs notamment mentionnés à l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
«  2° Les moyens de transports collectifs fermés ;
«  3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
«  Des emplacements réservés à l'usage des dispositifs électroniques de vapotage sont mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'aménagement des emplacements réservés à l'usage des dispositifs électroniques de vapotage. ».

Exposé sommaire :

Avec 73 000 morts par an, soit 200 décès par jour, le tabac est la première cause de cancer et de mortalité évitable en France. Une des orientations du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 est de renforcer la dénormalisation sociale du tabac et de l'acte de fumer, ce qui passe notamment par l'interdiction d'utiliser un dispositif électronique de vapotage dans certains lieux à usage collectif.

Les dispositifs électroniques de vapotage présentent certaines similitudes avec la cigarette traditionnelle (aspect visuel parfois, risque addictif, geste rappelant celui de fumer…) et ne doivent pas devenir une portée d'entrée vers le tabagisme pour les mineurs. La particulière vulnérabilité de cette population vis-à-vis de l'instauration d'une dépendance à la nicotine a justifié que soit votée dans le cadre de la loi consommation une interdiction de vente aux mineurs de ces produits.

La croissance très importante de l'usage des dispositifs électroniques de vapotage depuis trois ans bouleverse les habitudes et le risque qu'elle conduise à terme à un détournement de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et à une reprise de cette pratique ne peut être écarté.

Or, l'interdiction de fumer ne peut actuellement s'appliquer à ces dispositifs, qui ne produisent pas de combustion. Certains règlements intérieurs d'entreprises, en particulier de transport, ainsi que certains arrêtés municipaux ont adopté une interdiction de vapoter, au risque de conduire à une absence de lisibilité et de cohérence sur le plan national voire d'être illégaux.

Aussi, le présent amendement a pour objet d'insérer un article L3511-7-1 dans le code de la santé publique pour instituer une réglementation du vapotage dans la majorité des lieux où il est actuellement interdit de fumer. Il ne s'agit pas ici de protéger la population d'un « vapotage passif », ce phénomène n'étant pas avéré en l'état des connaissances scientifiques. Cette réglementation a plutôt vocation à clarifier la situation de cette pratique au niveau national et à maintenir l'acceptation sociale de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. En cohérence avec l'interdiction de vente aux mineurs dans les lieux qui les accueillent à titre principal, cette réglementation du vapotage assurera également la tranquillité publique dans les lieux confinés.

Néanmoins, afin que cette interdiction ne soit pas disproportionnée et soit opérationnelle, il conviendra de définir plus précisément par décret en Conseil d'Etat les obligations afférant aux lieux dédiés au vapotage. Ces derniers doivent être distincts des éventuels fumoirs, pour ne pas que les vapoteurs, majoritairement anciens fumeurs, soient victimes de tabagisme passif et soient encouragés à reprendre une consommation de tabac. Compte tenu de l'absence de vapotage passif avéré, les lieux dédiés au vapotage devront se borner à une simple délimitation géographique et ne nécessiteront pas les mêmes contraintes que celles applicables aux fumoirs (taille, ventilation…).

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