Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Boyer.
Compléter l'alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Les modalités de cette participation font l'objet d'un échange exprès entre la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation et le demandeur, selon des conditions déterminées par décret. Elles sont proportionnées à l'atteinte des objectifs fixés par ledit projet et aux capacités de l'établissement à y contribuer. ».
Le dernier alinéa du I de l'article 12 du projet de loi prévoit de subordonner la délivrance d'une autorisation sanitaire ou de certaines autorisations médico-sociale à la participation au service territorial de santé au public. De même, le III du même article prévoit la possibilité de subordonner les autorisations visées au b, d et f de l'article L 313-3 du CASF à la participation à une ou plusieurs actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé.
La volonté de doter les ARS de ce levier d'organisation du STSP ne saurait s'envisager sans l'inscription dans le dispositif législatif d'un principe de concertation entre le régulateur et l'opérateur dans la définition de ces conditions. En cohérence avec une jurisprudence bien établie en matière sanitaire, ces conditions mises à la délivrance de l'autorisation devront, selon la FEHAP, l'APF et l'UNAPEI être circonstanciées et proportionnées aux résultats attendus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.