Déposé le 18 mars 2015 par : M. Pellois, M. Le Roch, M. Marsac, Mme Le Houerou, M. Premat, M. Robiliard, Mme Beaubatie, M. Blazy, M. Lesage, M. William Dumas, M. Bleunven.
Après l'article L. 1161‑6 du code de la santé publique,il est inséré un article L. 1161‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1161‑7. – Les personnes atteintes d'une pathologie dont la liste figure à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale peuvent demander à recevoir un plan personnalisé de soins et d'accompagnement rédigé par leur équipe de soins sur la base de recommandations élaborées par la Haute autorité de santé. Ce document est régulièrement revu en fonction de l'évolution de la maladie de la personne et de ses conditions de vie.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. ».
Le projet de loi cherche à promouvoir la logique de parcours qui s'impose au vu de la complexité de notre de système de santé et de l'augmentation du nombre de malades chroniques. Pour répondre à ce défi, les rédacteurs du projet ont essentiellement concentré leurs dispositifs vers des outils destinés aux professionnels afin qu'ils coopèrent de façon plus étroites et qu'ils accompagnent au mieux les patients. Quelques dispositifs visant à mieux informer (article 21) et accompagner (article 22) les patients sont tout de même envisagés, mais il manque l'essentiel : une feuille de route.
Elle pourrait prendre la forme d'un plan personnalisé de soins et d'accompagnement véritable approche dynamique de la prise en charge en plus de la dimension administrative et économique du protocole de soins. Chaque malade devrait pouvoir réclamer un tel document dans les domaines où la Haute autorité de santé a ou aura établi des recommandations à ce titre, comme cela a été le cas dans le cadre des PAERPA par exemple.
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