Déposé le 13 mars 2015 par : le Gouvernement.
Le titre du chapitre III du titre V du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié comme suit : « Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ».
I. L’article L. 6153-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étudiants en santé en formation comprennent :
1° Des étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;
2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie. »
II. Après l’article L. 6153-1 du même code, il est ajouté un article L. 6153-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-2. − Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l’article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire. »
III. Après l’article L. 6153-2 du même code, il est ajouté un article L. 6153-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-3. − Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire ».
Actuellement, le CSP prévoit dans son titre V un chapitre III intitulé « internes et étudiants en médecine et en pharmacie » composé d’un seul article (L. 6153-1) qui renvoie au statut des internes.
Le statut des étudiants du 2ème cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques défini par les articles R.6153-46 à R.6153-91-1 ne dispose pas en revanche d’une base légale. La mesure consiste donc à fournir au statut des étudiants la base légale nécessaire, élaborée en miroir de la base légale existante pour les recrutements des praticiens des EPS.
Pour les étudiants en maïeutique, la mesure consiste à fournir la base légale nécessaire à l’adoption d’un statut d’étudiant sage-femme en miroir du statut des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, qui sera défini par voie réglementaire.
La partie législative du chapitre III consisterait à définir les catégories de praticiens en formation disposant d’un statut.
Il est proposé de créer 2 nouveaux articles législatifs relatifs aux statuts des étudiants en santé et internes et renommer l’actuel L. 6153-1 en L. 6153-3.
Par ailleurs, durant la troisième phase actuellement prévue dans la réforme des études médicales, phase de mise en responsabilité, dont la durée varie selon les spécialités, le médecin en formation pendant le troisième cycle des études qu’il suit, peut exercer, de façon dérogatoire, ses fonctions en pleine responsabilité (par opposition à l’exercice de ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève dans les deux phases précédentes) dans un cadre sécurisé et reconnu.
La question du support statutaire qu’il faut donner à l’étudiant de troisième cycle dans cette phase est posée. La base légale proposée permet que soit créé, par voie réglementaire, un statut spécifique à la phase de mise en responsabilité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.