Déposé le 18 mars 2015 par : le Gouvernement.
I. – L'article L. 1142‑28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑28. – Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM en application du II de l'article L. 1142‑1 et des articles L. 1221‑14, L. 3111‑9, L. 3122‑1, et L. 3131‑4, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
« Les dispositions du titre XX du livre III du code civil sont applicables, à l'exclusion de celles de son chapitre II. ».
II. – La présente loi est sans effet sur une prescription acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'ONIAM applique le délai prévu au I. aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application de l'alinéa précédent, auraient été prescrits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Il s'agit, d'une part, au premier alinéa du I, d'aligner le délai de prescription des actions introduites devant l'ONIAM sur celui des actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés, délai qui avait lui-même été homogénéisé pour ces derniers par l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, d'autre part, au second alinéa de ce même I, d'harmoniser certains principes du régime de prescription applicables aux actions introduites devant les personnes privées et publiques.
Le II de la mesure a pour objet de réparer la solution de continuité qu'a induite, dans le délai de prescription des actions en indemnisation introduites par les victimes d'hépatites transfusionnelles, le transfert des dossiers de l'EFS, qui appliquait la prescription décennale, à l'ONIAM, dont les créances se prescrivent dans un délai de quatre ans.
Seules sont éventuellement rouvertes, sous réserve des décisions de justice définitives, les actions introduites par les victimes devant l'ONIAM, à l'exclusion de toute action récursoire de ce dernier contre les éventuels tiers responsables des dommages transfusionnels qui ont pu légitimement penser que leurs responsabilité ne pouvait plus être recherchée.
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