Déposé le 18 mars 2015 par : le Gouvernement.
L'article L. 1142‑24‑5 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa, un nouvel avis peut être rendu par le collège dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au benfluorex. ».
Cette mesure, qui constituait l'article 109 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, a été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 du 29 décembre 2014 au motif qu'elle ne trouvait pas sa place dans une telle loi.
Il convient donc de la reprendre à l'identique dans le présent projet de loi.
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