Déposé le 13 mars 2015 par : Mme Boyer.
Il est inséré l’alinéa suivant, entre l’alinéa 3 et 4 de l’article 51, à l’article Article L1111-8 du code de la santé :
« Les établissements de santé et les fédérations les représentant ne faisant pas commerce de cette activité sont exemptés d’agréments ; »
L’hébergement des données est déjà soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La demande d’agrément apporte une protection supplémentaire quand une structure fait commerce de l’activité de gestion de données.
Il n’est pas souhaitable que les structures mutualisant leurs moyens pour gérer des données de santé soient soumises à un agrément qui a un but commercial.
Il n’existe en outre aucun équivalent de cet agrément en Europe. La loi en l’état serait donc en contradiction avec la législation européenne et pourrait être considérée comme portant atteinte au droit de l’informatique.
C’est le droit classique des patients qui doit donc s’appliquer ici.
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