Amendement N° AS1536 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Fraysse.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 12 :

«  Art. L. 1143‑3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L. 1143‑1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par les requérants. Il définit le groupe de personnes à l'égard desquels une responsabilité commune est susceptible d'être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe. ».

II. En conséquence, à l'alinéa 17, substituer aux mots :

«  usagers du système de santé »

le mot :

«  personnes ».

Exposé sommaire :

Les actions de groupe telles que prévues par le projet de loi sont réservées aux seules associations agréées d'usagers du système de santé et ne visent que les dommages subies par les usagers du système de santé du fait de produits de santé défaillants.

Cet amendement vise à étendre le champ d'action des actions de groupe aux défaillances répétitives du système de santé (non accès aux soins de certaines catégories de malades), aux dommages sanitaires d'origines environnementales et aux préjudices sanitaires subis dans le cadre du travail (exposition professionnelle à l'amiante), et à élargir en conséquences les possibilités de saisine à toute personne ayant intérêt à agir : patients exclus du système de santé, riverains victimes d'une pollution, syndicats de travailleurs constatant une récurrence des mêmes accidents du travail, etc.

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