Déposé le 18 mars 2015 par : M. Accoyer.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le 14° de l'article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu en sus de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques mentionnée à l'article L645‑6 ; » »
La disposition qui prévoit que les universités contribuent, de par leur expertise scientifique, à la dimension pédagogique du développement professionnel continu doit être supprimée.
La formation des médecins libéraux doit être gérée et organisée par la profession et non par les universités.
Par ailleurs, le contrôle de la qualité de l'offre de DPC par la commission scientifique indépendante doit se faire au plus tard dans l'année qui suit l'enregistrement de l'organisme, pour que ce contrôle soit réel.
Enfin, il est proposé de réintroduire le fait que la Convention détermine le montant de la contribution annuelle des Caisses au DPC, dont le montant ne peut être soustrait de celui versé par l'industrie pharmaceutique pour le DPC des médecins.
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