Amendement N° AS1559 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Laclais.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  I. – L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'éducation est complété par les mots : « ainsi que la coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale » ;
«  II. – Le 2° de l'article L. 2112‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale » ; ».

Exposé sommaire :

Au-delà des examens obligatoires, du calendrier des vaccinations et des examens de médecine scolaire à âge clé, les services de la protection maternelle et infantile et les services de santé scolaire conduisent des actions importantes de prévention.

Il leur est parfois difficile de les coordonner avec les actes de prévention et de soins dispensés en médecine de ville et surtout de toucher prioritairement les familles pour lesquelles un tel suivi est lacunaire ou absent.

Les services de la PMI et de santé scolaires gagneraient donc à ce que soient définies des modalités de coordination avec les missions des nouveaux médecins traitants des enfants. Ceci permettra de mieux cibler les enfants pour mettre en œuvre les mesures de prévention et les priorités de santé publique qui peuvent les concerner (prévention de l'obésité, lutte contre les addictions, amélioration du suivi vaccinal…)

Cet amendement prévoit donc la prise en compte des missions des médecins traitants dans le cadre de l'organisation, par le président du conseil départemental, des consultations et des actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de six ans, prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique.

Cet amendement modifie également l'article L. 541-1 du code de l'éducation afin de prévoir que les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, non seulement la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, mais aussi les modalités de la coordination avec les missions particulières des médecins traitants des enfants.

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