Déposé le 17 mars 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux, M. Krabal.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les lieux/espaces où se déroule l'expérimentation ainsi que les conditions selon lesquelles elle fait l'objet d'une évaluation périodique. ».
La nouvelle rédaction de cet article réduit de six à quatre années la durée de l'expérimentation prévue. En effet, la durée de 6 ans pourrait représenter un frein à l'extension à la population des usagers de drogues sur l'ensemble du territoire, alors que des études (AERLI) et les expérimentations chez nos voisins européens ont montré pleinement l'intérêt de la démarche proposée par l'article 9.
Cette rédaction inscrit dans le dispositif les missions de vigilance et de respect des bonnes pratiques par l'équipe pluridisciplinaire en lieu et place de celle de supervision, puisque la supervision est parfois perçue par les responsables d'établissement comme proactive et donc plus ambivalente en termes de limites d'intervention de l'équipe, alors qu'aucune participation active aux gestes de l'injection des drogues n'est envisageable.
En outre, cette rédaction formule explicitement dans la loi la nécessité d'une formation adaptée des professionnels de l'équipe pluridisciplinaire et des acteurs associatifs, pour assurer ces missions très spécifiques.
Cet rédaction permet également de sensibiliser les usagers aux risques encourus plutôt que de les « mettre en garde », cette locution étant non adaptées aux situations des personnes qui seraient accueillies dans ces salles.
Enfin, cet amendement faire référence à la notion de substance psycho-active, plus adaptée que celle de «produit».
Tel est l'objet de cet amendement.
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