Amendement N° AS1580 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Boyer.

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Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

«  S'agissant des opérations visées au I de l'article L. 313‑1‑1, le cahier des charges mentionné au 3° du présent article détermine ces conditions.
«  S'agissant des opérations visées au II, III et IV de l'article L. 313‑1‑1, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation déterminent conjointement avec le demandeur des modalités de participation à la mise en œuvre du projet territorial de santé proportionnées à l'atteinte des objectifs fixés par ledit projet et aux capacités de l'établissement à y contribuer. ».

Exposé sommaire :

Le dernier alinéa du I de l'article 12 du projet de loi prévoit de subordonner la délivrance d'une autorisation sanitaire ou de certaines autorisations médico-sociale à la participation au service territorial de santé au public. De même, le III du même article prévoit la possibilité de subordonner les autorisations visées au b, d et f de l'article L 313-3 du CASF à la participation à une ou plusieurs actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé.

La volonté de doter les ARS de ce levier d'organisation du STSP ne saurait s'envisager sans l'inscription dans le dispositif législatif d'un principe de concertation entre le régulateur et l'opérateur dans la définition de ces conditions. En cohérence avec une jurisprudence bien établie en matière sanitaire, ces conditions mises à la délivrance de l'autorisation devront, selon la FEHAP, l'APF et l'UNAPEI être circonstanciées et proportionnées aux résultats attendus.

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