Amendement N° AS1581 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Boyer.

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Rédiger ainsi l'alinéa 24 :

«  5° Dans le délai maximal de six mois » après la publication du premier projet régional de santé arrêté en application de l'article L. 1434‑1 du même code, dans la rédaction issue de la présente loi, l'agence régionale de santé vérifie la compatibilité du ou des projets territoriaux de santé, arrêtés dans les conditions prévues au 1° du IV du présent article, avec les objectifs de ce projet régional de santé et engage, s'il y a lieu, la révision de ce projet territorial et des contrats territoriaux de santé concourant à sa mise en œuvre. À défaut ce projet et ces contrats territoriaux sont réputés compatibles avec le projet régional de santé. ».

Exposé sommaire :

L'article 12 du projet de loi institue un service territorial de santé au public. Les objectifs et actions de ce service territorial de santé au public sont prévus dans un projet territorial de santé et résulte d'un diagnostic territorial partagé.

Parce qu'ils présentent un aspect essentiel du service territorial de santé au public, il est proposé que le diagnostic partagé et le projet territorial de santé, définis à titre transitoire par le seul directeur général de l'agence régionale de santé dans l'attente de la publication du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 nouveau, fassent l'objet d'un avis préalable de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, du représentant de l'État dans la région et des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il importe que la révision du projet territorial et des contrats territoriaux de santé, intervienne dans un délai déterminé afin que les actions qui y sont prévues ne soient pas inutilement poursuivies quand elles sont incompatibles avec le projet régional de santé.

L'encadrement dans le temps de cette faculté de révision conférée au directeur général de l'agence régionale de santé répond également à un impératif de sécurité juridique pour les projets mis en œuvre en application du projet territorial et des contrats territoriaux de santé arrêtés préalablement au projet régional de santé.

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