Déposé le 18 mars 2015 par : M. Ferrand.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6122‑8 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Cet amendement a pour objet de porter de cinq à dix ans la durée minimale des autorisations de soins et d'équipements matériels lourds délivrées aux établissements de santé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS).
La simplification du droit sanitaire constitue un enjeu fort pour les établissements de santé et leurs tutelles. Un allongement à dix ans de la durée des autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds matérialiserait une approche pragmatique et équilibrée entre le besoin de visibilité des gestionnaires dans la conduite de leur activités et l'intérêt d'alléger une charge de travail administratif considérable pour les cadres des ARS et des établissements de santé.
Néanmoins, la proposition d'allonger la durée des autorisations ne conduirait pas à une planification figée pour dix ans : l'ARS conserve toujours la possibilité d'engager une procédure de révision des autorisations en cas de modification du schéma régional d'organisation des soins (SROS). Il s'agit donc de s'affranchir d'une temporalité trop courte, qui est sans traduction efficace et concrète pour la qualité de la régulation.
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