Amendement N° AS1649 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Ferrand.

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L'article L. 4381‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « articles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 1132‑1, L. 4241‑1 et L. 4241‑13. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

4°Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les praticiens ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'inscrire « en dur » dans le projet de loi les modifications de l'article L. 4381-4 du code de la santé publique (CSP) que le IV de l'article 53 habilite le Gouvernement à réaliser par ordonnance. En effet, il s'agit de dispositions techniquement simples, qui ne justifient pas un dessaisissement du Parlement.

L'article L. 4381-4 du CSP permet sous conditions d'autoriser des ressortissants non membres de l'Union européenne (UE), sous réserve qu'ils soient titulaires d'un diplôme délivré dans l'UE, à exercer les professions régies par le livre III de la quatrième partie du code (auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers), ainsi que celles de préparateur en pharmacie et en pharmacie hospitalière.

Quatre modifications de cet article sont prévues :

– élargir la liste des professions concernées à celle de conseiller en génétique. Titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 , le conseiller en génétique a pour mission essentielle d'expliquer la maladie génétique au patient, en lien étroit avec le médecin généticien. L'étude d'impact motive cet élargissement en relevant que l'article L. 4381-4 « ayant pour objet de lever une discrimination en raison de la nationalité, rien ne justifie de faire une distinction entre différents professionnels mentionnés au code de la santé publique » ;

– rendre facultative une condition – aujourd'hui obligatoire – de recevabilité de la demande de reconnaissance de la qualification, à savoir l'expérience professionnelle du demandeur. Seule la condition de diplôme resterait obligatoire ;

– supprimer la fixation d'un quota annuel d'autorisations, « au regard du flux limité de professionnels demandeurs » ;

– supprimer la nécessité de faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. Cela se justifierait par l'intégration des demandeurs aux procédures de reconnaissance des qualifications organisées pour les ressortissants européens, dans le cadre desquelles le test de maîtrise de la langue est déjà organisé.

Le 5° est une simple modification de conséquence rédactionnelle.

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