Amendement N° AS1673 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Véran, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Sandrine Doucet.

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Le chapitre III du titre II du livre premier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Après l'article L. 7123‑2, il est inséré un article L. 7123‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 7123‑2‑1. – L'exercice d'une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l'indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille élevée au carré, est inférieur à un niveau défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, après avis de la Haute autorité de santé.
«  Toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, veille au respect de l'interdiction définie à l'alinéa précédent. ».

II. – Après l'article L. 7123‑26, il est inséré un article L. 7123‑27 ainsi rédigé :

«  Art  L. 7123‑27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas veiller au respect de l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 7123‑2‑1 du présent code, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros. ».

Exposé sommaire :

La France compte 30 000 à 40 000 personnes souffrant d'anorexie mentale, un trouble du comportement, qui entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire. Une étude épidémiologique menée en France en 2008 auprès d'adolescents âgés de dix-huit ans, a établi que l'anorexie mentale concernait 0,5 % des jeunes filles. Par ailleurs, environ 20 % des jeunes filles adoptent des conduites de restriction et de jeûne à un moment de leur vie.

Les images du corps valorisant de façon excessive la minceur ou la maigreur et stigmatisant les rondeurs contribuent indéniablement au mal-être, en particulier chez de nombreuses jeunes filles.

En particulier, l'apparence de certains mannequins contribue à diffuser des stéréotypes potentiellement dangereux pour les populations fragiles.

Á l'initiative des pouvoirs publics, en avril 2008, une « charte d'engagement volontaire sur l'image du corps et contre l'anorexie » a été signée par les différents acteurs du domaine de la mode : agences de mannequin, créateurs, industrie de l'habillement, annonceurs, agences de publicité. Ce texte a défini une série d'engagements non contraignants, allant de la promotion de la diversité dans la représentation du corps à des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des services de médecine du travail du domaine de la mode et de la création sur les risques liés à l'extrême maigreur.

Mais les ambitions affichées il y a près de sept ans ne se sont pas véritablement traduites dans les faits et l'action publique doit se saisir de la question de façon plus déterminée.

Aussi, cet amendement, vise à établir dans le code du travail une interdiction d'exercer une activité de mannequin pour toute personne dont l'indice de masse corporelle atteste qu'elle est en état de dénutrition. Cet indice sera fixé par arrêté des ministres de la santé et du travail, après avis de la Haute autorité de santé.

Une sanction pénale est définie pour les employeurs de mannequins qui ne s'assureraient pas du respect de cette interdiction : elle est alignée sur les autres mesures pénales applicables aux agences de mannequins définies dans le code du travail.

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