Déposé le 18 mars 2015 par : M. Ferrand.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6323‑1 du code de la santé publique, après le mot : « hébergement » est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés :
« , au centre ou au domicile du patient, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé, des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l'article L. 322‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les tarifs opposables. Ils peuvent mener des actions d'éducation thérapeutique des patients. ».
Cet amendement vise à préciser les missions des centres de santé.
Elle vise également à introduire l'obligation de pratiquer, outre le tiers payant, les tarifs conventionnels sans dépassement. Cette dernière disposition ne figure jusqu'à présent que dans l'accord national des centres de santé et n'apparait dans aucun article législatif concernant les centres de santé, contrairement à la pratique du tiers payant
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.