Déposé le 17 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑43‑2. – Ne peutdonner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de la production ou la fabrication illicites de cannabis prévu au premier alinéa de l'article 222‑35 et du transport, de la détention, de l'acquisition ou de l'emploi de cannabis prévu au premier alinéa de l'article 222‑37, l'article 222‑40 lorsque l'infraction est commisepar une personne pour son usage thérapeutique propre. ».
Cet amendement vise à dépénaliser l'usage du cannabis thérapeutique.
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