Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Laclais.
Après l'article L. 111- 8 du code des assurances, il est inséré un article L. 111‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'une pathologie ne nécessitant plus de traitement en raison de sa guérison comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. ».
Le droit à l'oubli a été mis en avant par le Président de la République lors de la présentation du troisième plan Cancer (2014‑2019) : il garantit aux personnes guéries d'un cancer qu'elles ne souffriront d'aucune discrimination, notamment dans leurs demandes d'assurances.
Il n'est pas acceptable qu'à tout moment de la vie, la souscription d'un emprunt immobilier contredise le diagnostic médical de guérison. Cette situation doit changer, pour des raisons évidentes de justice, mais également pour permettre à ces personnes de clore véritablement le chapitre de leur maladie, ce qui est particulièrement nécessaire à la suite de cancers survenus lors de l'enfance ou de l'adolescence.
Le code des assurances comporte déjà des dispositions proscrivant les discriminations liées à la prise en compte du sexe (article L. 111‑7) ou du don d'organes (L. 111‑8). Cet amendement propose de les compléter par un nouvel article proscrivant les discriminations liées à la prise en compte de pathologies dont le souscripteur est guéri. Sa rédaction adapte à cette fin celle de l'article L. 111‑8.
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