Déposé le 17 mars 2015 par : M. Véran.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 4623‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 4623‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623‑7‑1. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les protections définies dans la présente sous-section sont applicables aux médecins non spécialistes en médecine du travail mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 4623‑1. » ».
Les médecins du travail bénéficient de protections définies aux articles L. 4623-4 et suivants du code du travail: le licenciement comme la rupture ou l'arrivée à terme d'un contrat de travail à durée déterminée doivent être autorisés par l'inspecteur du travail qui s'assure que ces décisions ne sont pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail.
Les médecins non spécialistes en médecine du travail recrutés par un service de santé au travail ou par l'employeur pourraient se trouver dans la situation de subir une sanction de la part de l'employeur motivée par l'exercice de fonctions dévolues aux médecins du travail.
Or aucun régime de protection légale n'est défini par l'article 6.
Actuellement le décret prévoit seulement que le médecin « ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions » (article R. 4623-25-2), ce qui paraît insuffisant.
Cet amendement renvoie donc à un décret la définition des protections adaptées dont bénéficiera le médecin non spécialiste en médecine du travail au regard des décisions prises dans l'exercice des fonctions dévolues aux médecins du travail.
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