Amendement N° AS1712 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Véran, Mme Lemorton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

«  IIbis. – Le professionnel intervenant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122‑4 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Les intervenants des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue (CAARUD) sont quotidiennement au contact d'usagers de drogues. Ils redoutent souvent qu'une mauvaise perception de leurs missions de prévention soit abusivement assimilée à une provocation, aide ou incitation à l'usage de drogues, réprimée pénalement.

Or l'article 122-4 du code pénal prévoit que «n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

La combinaison de cette disposition et de la nouvelle définition par l'article 8 de la supervision des gestes de consommation, à l'article L. 3221-4 du code de la santé publique, pourrait suffire à prémunir les professionnels des principaux risques d'infractions.

Cependant, l'article 9 du projet de loi prévoit, de façon expresse, l'immunité pénale, dans le cadre de l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, pour les professionnels agissant conformément à leur mission de supervision: ils ne peuvent, dans ce cadre, être poursuivis pour usage illicite et facilitation de l'usage illicite de produits stupéfiants.

L'article 8 ne définit aucune garantie pénale particulière pour les professionnels qui exercent ces fonctions de supervisions conformément à leurs missions. Ceci présente le risque d'une interprétation a contrario et de poursuites pour « facilitation de l'usage illicite de produits stupéfiants » dans l'exercice des missions définies à l'article L. 3121-4.

Cet amendement vise donc à introduire, à l'article 8, une garantie pénale, pour les seuls professionnels, dans l'article du code de la santé publique qui définit les missions de la réduction des risques et des dommages: aucune infraction pénale liée aux produits stupéfiants n'est spécifiquement visée, afin de ne pas avoir d'effet restrictif sur la protection accordée. Un renvoi à la garantie établie par l'article 122-4 du code pénal est proposé.

Il s'agit également d'une marque de reconnaissance pour les équipes qui sont amenées à travailler, sur le terrain, en bonne intelligence avec les forces de police, de gendarmerie ou des douanes dont les membres bénéficient, dans l'exercice de leur missions en matière de lutte contre les stupéfiants, d'une immunité pénale.

.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion