Vous devez être identifié pour donner une opinion sur cet élement

Amendement N° AS1724 (Retiré)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L’obtention ou le renouvellement d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins de trois ans, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline ou de l’activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique de la compétition.

« II. - Dans l’intervalle entre deux certificats médicaux, le licencié est tenu de répondre chaque année à un autoquestionnaire de santé selon des modalités définies par décret.

« III. - Par dérogation au I., la périodicité de production d'un nouveau certificat pour les personnes mineures et les personnes majeures de plus de 40 ans, est fixée par décret. »

2° L’article L. 231-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’inscription à une compétition sportive est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 231-2 dans la discipline concernée ou à défaut, d’un certificat médical datant de moins d'un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de cette discipline en compétition. »

3° L’article L. 231-2-2 est supprimé.

4° L’article L. 231-2-3 devient l’article L. 231-2-2 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants, la délivrance ou le renouvellement de la licence, ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical particulier dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Par dérogation à l’article L. 231-2, le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an. »

Exposé sommaire :

L’objet de l’amendement est de faciliter l’accès à la pratique sportive, en diminuant la fréquence de l'obligation de présentation d'un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive (actuels articles L. 231-2 et suivants du code du sport). Cette fréquence est actuellement de un an, il est proposé de la passer à 3 ans dans le cas général, tout en prenant en compte les spécificités liées à l’âge (personnes mineures et personnes adultes après 40 ans). Entre deux examens médicaux les licenciés seraient tenus de remplir annuellement un auto-questionnaire.

Il est aussi proposé de définir les disciplines sportives à risque particulier pour la sécurité ou la santé des pratiquants, pour lesquelles la fréquence de production d’un certificat médical resterait fixée à un an.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion