Amendement N° AS1754 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 19 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complétée par deux articles ainsi rédigés :

Art. L. 1141‑5. – Aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garanties à un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit professionnel, immobilier ou à la consommation ne peut être appliquée aux personnes ayant présenté un risque aggravé, du fait d'une pathologie cancéreuse au-delà de délais déterminés par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141‑2. Pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de 15 ans, ce délai ne peut pas excéder 5 ans. La convention détermine également les modalités d'application du présent alinéa.

«  Pour l'application du précédent article, les organismes assureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales relatives au risque aggravé mentionné à l'alinéa précédent dans le cadre du formulaire de déclaration du risque mentionné aux articles L. 113‑2 du code des assurances, L. 221‑13 du code de la mutualité et L. 932‑5 du code de la sécurité sociale. »
«  Art. L. 1141‑6. – Aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garanties à un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit ne peut être appliquée aux personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé ne peut être établie sur la base des informations déclarées compte tenu des données de la science. Les modalités d'application du présent article et notamment la liste de ces pathologies et les délais au-delà desquels ne peut être appliquée de majoration de tarifs ou d'exclusion de garanties sont définies par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141‑2.

II. – Adéfaut de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1141‑5 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141‑2 du même code dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les délais et les modalités d'application de l'article L. 1141‑5 sont fixés par décret.

Exposé sommaire :

Afin de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé, les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles de la banque, de l'assurance et de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs ont signé une convention intitulée « S'assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé » (AERAS).

Afin d'améliorer davantage l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé, le Gouvernement a décidé, à travers cet amendement, d'instaurer un « droit à l'oubli », c'est à dire un délai au delà duquel les candidats à l'emprunt ayant eu des pathologies cancéreuses n'auront pas de majorations de tarifs ni d'exclusion de garanties. S'agissant des cancers survenus avant l'âge de 15 ans, ce délai ne pourra excéder 5 ans.

Cette disposition emporte l'impossibilité pour les assureurs de recueillir des données sur l'état de santé des candidats à l'emprunt concernés.

Les modalités d'application du présent article, notamment s'agissant de la population et des pathologies concernées, seront précisées par la convention AERAS. Toutefois, en cas d'échec du processus conventionnel s'agissant de la détermination des délais, un décret viendra les préciser afin d'assurer une entrée en vigueur rapide de ces dispositions.

Au-delà des pathologies cancéreuses, un droit à l'oubli sera également institué pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé ne peut être établie compte tenu des données de la science.

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