Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Fourneyron, Mme Pinville, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Juanico.
Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« I. L'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical, datant de moins d'un an, permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique de la compétition. ».
La rédaction proposée par le sous-amendement a deux objectifs :
Le premier est de clarifier la compréhension entre les règles relatives à la fréquence du certificat pour l'obtention d'une licence (certificat de moins d'un an) et celles relatives à son renouvellement (certificat datant de moins d'un an mais dont la fréquence de renouvellement est fixée par décret), qui sont exposées au II.
Une lecture rapide de l'amendement initial pourrait induire de fausses interprétations et des confusions. Elle gêne également la lisibilité des objectifs de la mesure, qui est d'espacer dans le temps l'impératif d'obtention d'un certificat médical pour le renouvellement d'une licence sportive pour des pratiques de découverte.
Le deuxième objectif du sous-amendement est de dire plus clairement dans le texte que le certificat établit la non contre-indication au sport à l'exclusion éventuellement de certaines disciplines définies par décret. Un seul certificat médical pourra être délivré par le médecin au titre de plusieurs disciplines ou activités sportives si le sportif le souhaite, voire pour la pratique du sport en général, à l'exclusion des disciplines à risques prévues à l'article L. 231-2-3 qui font l'objet d'un certificat médical particulier. Le médecin pourra donc éventuellement établir l'aptitude au sport ou la réserver, le cas échéant, à certaines disciplines ou activités.
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