Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Hélène Geoffroy.
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis - Au premier alinéa de l'article L. 1451‑1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1431‑1, » insérer la référence : « L. 1462‑1, » ».
Cet amendement crée pour les dirigeants, personnels de direction et d'encadrement ainsi que pour les personnes siégeant aux instances de l'Institut national des données de santé (INDS) une obligation de déclarer leurs intérêts, dans les mêmes conditions que celles s'imposant aux commissions et organismes mentionnés par l'article L.1451-1 du code de la santé publique (Comités de protection des personnes, Institut de veille sanitaire, Établissement français du sang…).
L'INDS sera un forum de dialogue entre les parties prenantes qui représentent la diversité des intérêts autour des données de santé: il faut donc que leurs intérêts soient clairement énoncés.
En outre, l'INDS sera amené à se prononcer sur le caractère d'intérêt public d'une étude, évaluation ou recherche utilisant les données de santé, sur la base de dossiers transmis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL): il conviendra donc de faire toute la transparence sur les éventuelles situations de conflit d'intérêts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.