Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1313‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑12. – Les campagnes d'information menées dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, sur la base des recommandations de l'agence, doivent comporter des messages de prévention et d'éducation sur les risques spécifiques lors du développement fœtal et de la petite enfance. ».
Cet amendement vise à garantir l'information sur les risques sanitaires spécifiques lors du développement foetal et de la petite enfance d'une exposition à des substances à caractère perturbateur endocrinien et/ou reprotoxique. Cet amendement vise également à garantir l'engagement de campagnes d'information sur les perturbateurs endocriniens qui figure dans la Stratégie Nationale sur les Perturbateurs endocriniens.
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