Déposé le 17 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Michèle Delaunay.
Le I de l'article 569 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enregistrement et la traçabilité des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac sont contrôlés par un tiers indépendant selon les modalités fixées par décret. ».
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté le 12 novembre 2012 par la Conférence des Parties à la CCLAT de l'OMS.
Afin d'améliorer la traçabilité et l'enregistrement des données liées aux opérations d'importation et de commercialisation de produits du tabac et d'aller dans le sens du Protocole de l'OMS le présent amendement propose d'instaurer un contrôle par un tiers indépendant.
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