Amendement N° AS199 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.

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L'article L. 5231‑2 du code de la santé publique est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

«  3° Des vêtements destinés à faciliter le sommeil des enfants comportant du phtalate de di-2-éthylhexyle, du phtalate de dibutyle, du phtalate de di-isononyle, du phtalate de diéthyle, du phtalate de di-isodécyle ou du phtalate de di-n-octyle ;
«  4° Des bijoux destinés aux enfants pouvant être mis à la bouche comportant du phtalate de di-2-éthylhexyle, du phtalate de dibutyle, du phtalate de di-isononyle, du phtalate de diéthyle, du phtalate de di-isodécyle ou du phtalate de di-n-octyle. ».

Exposé sommaire :

La Directive 2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 interdit l'utilisation de six phtalates (DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP, DNOP) dans les jouets et articles de puériculture.

Cette interdiction ne porte pas sur les pyjamas des enfants, au motif que ce type de vêtement n'est pas destiné à faciliter le sommeil ni à être mis à la bouche d'un enfant, mais à habiller l'enfant pendant le sommeil. De même, les bijoux ne sont considérés ni comme des jouets ni comme des articles de puériculture.

Or le réseau WECF (Women in Europe for a Common Future) signale la présence de phtalates dans ces articles. Ces articles sont portés à la bouche par nos enfants.

Il convient, sans attendre la définition européenne sur les perturbateurs endocriniens, de répondre à ces lacunes juridiques portant sur des substances déjà réglementées par l'Union européenne et d'harmoniser l'interdiction de ces six phtalates à tous les articles susceptibles d'être mis à la bouche des enfants.

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