Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa de l'article L. 1110‑3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs du troisième alinéa sont également applicables quand le refus est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. Les modalités et conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini par décret en Conseil d'État après consultation notamment de représentants des professionnels de santé et des patients.
« Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. » ».
La lutte contre le refus de soin est un des objectifs du présent projet de loi. Cependant, il est important qu'il ne soit pas au patient de prouver le refus de soin mais au professionnel d'apporter tout élément de nature à justifier son refus.
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