Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le sixième alinéa de l'article L. 1110‑3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d'un refus de soins si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. » ».
La lutte contre le refus de soin est un des objectifs du présent projet de loi. Cependant, il est important d'inscrire dans la loi l'existence d'une possibilité d'accompagnement personnalisé par une association intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les discriminations.
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