Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, M. Cavard.
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 111‑7‑3 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « non médicaux ».
La non-discrimination et l'accès aux soins des personnes handicapées passent aussi par une mise en accessibilité des cabinets médicaux. Or l'ordonnance N°2014-1090 du 26 septembre 2014 a introduit une possibilité de dérogation pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble d'habitation lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité. Cette dérogation peut donc être source de discrimination pour les personnes en situation de handicap du fait de la non-accessibilité des cabinets médicaux situés dans ce type d'immeuble, notamment lorsque les travaux sont possibles. Comme il est inadmissible de refuser ainsi l'accès à la plupart des cabinets médicaux, cet amendement propose que les cabinets médicaux situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation ne bénéficient plus de cette dérogation.
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