Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Après l'article L. 1434-9, il est inséré un article L. 1434-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-9-1. – Dans chaque territoire ou zone mentionnés à l'article L. 1434-8, de manière à couvrir l'intégralité du territoire de la région, une commission territoriale des usagers a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.
« La commission est consultée sur la politique menée dans le territoire en ce qui concerne l'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers et en particulier sur l'organisation des parcours de santé. Elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers sur le territoire ainsi que des suites qui leur sont données. À cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission territoriale des usagers sont fixées par décret. »
Le projet de loi de santé cherche à organiser le système de santé autour de la notion de parcours de santé. Il prend acte du fait qu'avec le développement des maladies chroniques, les personnes malades sont confrontées à des ruptures dues à un manque de cohérence et de coordination du système de santé et à une carence en matière d'accompagnement. Or en matière de droits, ce manque de cohérence est particulièrement criant sans que rien ne soit proposé dans le projet de loi pour y remédier. En effet, selon qu'une personne est hospitalisée, soignée à domicile ou accueillie dans une structure médico-sociale, les moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits sont complètement différents : la CRUQPC (future CDU) dans les établissements de santé, des personnes qualifiées nommées au niveau départemental pour les structures médico-sociales et les ordres professionnels pour les professionnels de ville.
Il convient de créer une commission territoriale qui offre une porte d'entrée commune en matière de droits. Cela ne signifie pas que les CDU au sein des établissements disparaitraient pour autant, tant il est important qu'une commission travaille sur les plaintes et réclamations et sur la qualité des soins au plus près du terrain. La nécessité de création de ce dispositif commun à l'échelle territoriale apparaît dans le rapport sur le service territorial de santé au public sous l'appellation « Comité territorial de relation avec les usagers » et dans le rapport pour l'an II de la démocratie sanitaire sous l'appellation « Espace de défense des droits ».
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