Amendement N° AS230 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Le Houerou, M. Jean-Louis Dumont, Mme Clergeau, Mme Khirouni, M. Villaumé, Mme Bouillé, M. Blazy, Mme Bruneau, Mme Beaubatie, M. Pueyo.

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Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de santé publique est abrogé.

Exposé sommaire :

En 2004, des ordres nationaux obligatoires ont été créés pour les masseurs – Kinésithérapeutes et les pédicures- podologues, puis en 2006 pour les infirmiers aux fins d'assurer la mise en place d'une organisation unique des professions de santé.

L'adhésion à ces ordres professionnels est obligatoire pour l'ensemble des praticiens nonobstant leur mode d'exercice (libéraux, salariés ou mixtes).

Elle constitue une condition préalable à la licéité de l'exercice professionnel.

La loi du 21 Décembre 2006 portant création de l'ordre National des infirmiers avait à l'époque suscitée de vives réactions émanant des infirmiers dont la majorité d'entre eux, 80 % s'opposaient à la création d'une structure ordinale ainsi qu'à l'obligation d'y adhérer.

En 2008, 87 % des infirmiers ont refusé de voter lors des élections nationales et force est de constater qu'en 2014 soit 8 années après sa création l'ordre ne recueille toujours pas l'assentiment des professionnels de santé puisque 80 % des infirmiers ont refusé de voter.

Les élections des conseils régionaux qui ont eu lieu le 29 Janvier 2015, n'enregistrent guère plus de votants dans la mesure où le taux de participation est de 22 %.

Sont mis en cause par les infirmiers : une mauvaise gestion de l'ordre, un défaut de représentativité et de transparence et un constat d'échec dans ses missions.

L'ordre n'est pas représentatif de la profession et crée des tensions au sein d'une profession qui a besoin de se rassembler, aussi cet amendement a pour objet d'apaiser les conflits en supprimant le caractère obligatoire de l'adhésion à l'ordre.

Certaines des missions dévolues à l'ordre n'apparaissent pas opportunes.

Tel est le cas, à l'occasion de l'inscription au tableau, de la vérification par l'ordre des garanties « de compétence, de moralité et d'indépendance » requises pour l'exercice de la profession. Seule la détention d'un diplôme d'état venant sanctionner une formation initiale, conditionne le droit à l'exercice de cette profession.

Nombres de professions de santé exercent tous les jours leurs compétences à raison uniquement de leur diplôme. C'est le cas des ergothérapeutes, des orthoptistes ou encore des psychomotriciens.

D'autres missions de l'ordre ont aisément vocation à être remplies pour d'autres instances compétentes. En effet, les faibles taux de litiges portés devant les chambres disciplinaires de première instance et d'appels laissent penser qu'il serait envisageable de transférer l'ensemble du contentieux de l'ordre au Tribunal Administratif sans risquer d'encombrer ces juridictions.

Quant au rôle de recensement et de suivi de la démographie de chaque profession, l'inscription obligatoire au tableau n'est pas le seul gage de la fiabilité des statistiques dans la mesure où chaque année la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation statistique(DREES) élabore un rapport statistique sur la démographie et la situation des professions de santé à partir du répertoire ADELI et RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé).

En l'absence de caractère obligatoire de l'inscription à l'ordre, les infirmiers seront toujours contraints de s'inscrire sur l'un ou l'autre de ces répertoires.

Les directions nationales et régionales des affaires sanitaires et sociales pourront dès lors poursuivre leur travail annuel de recensement des professions de santé.

Cet amendement vise donc à supprimer le caractère obligatoire de l'adhésion à l'ordre pour l'ensemble des infirmiers et corrélativement supprime l'inscription automatique des infirmiers au tableau de l'ordre.

Seule l'obligation d'enregistrement auprès de l'autorité compétente est maintenue pour tous. Il consacre enfin la suppression du signalement obligatoire des litiges devant le conseil régional de l'ordre, dans la mesure où la justice administrative est compétente pour statuer sur l'ensemble des contentieux.

Cet amendement a pour objet la suppression de l'ordre infirmier

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