Amendement N° AS236 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 17 mars 2015 par : M. Door, M. Aboud, Mme Poletti, M. Robinet, M. Tian.

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L'article L. 3511‑2‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le client doit établir la preuve de sa majorité. ».

Exposé sommaire :

Cet article vise à renforcer la prévention du tabagisme chez les jeunes, sous toutes ses formes.

La loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009, complétée par la loi n° 2014-344 du 17 Mars 2014 (article 14) dispose que la vente du tabac ou autres ingrédients à des mineurs de moins de 18 ans est interdite. Force est de constater que cette obligation légale est peu suivie d'effets, le tabagisme chez les jeunes étant très étendu dans cette population, et de plus en plus précocement.

Rendre l'accès quasi- impossible chez les jeunes en exigeant que les vendeurs de tabac ou produits assimilés demande le justificatif de l'âge de l'acheteur permettrait d'avoir une action de prévention auprès des jeunes plus efficace.

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