Déposé le 17 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑10‑1. – Après avis de l'agence, les fabricants dont les produits ne contiennent pas de substances à caractère perturbateur endocrinien avéré, suspecté, ou présumé, peuvent marquer leurs produits d'une allégation « Sans perturbateur endocrinien ».« ;
2°Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie est complété par un article L. 5131‑9 par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5131‑9. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis de l'agence citée à l'article L. 1313‑1, les fabricants dont les produits ne contiennent pas de substances à caractère perturbateur endocrinien avéré, suspecté, ou présumé, peuvent marquer leurs produits cosmétiques d'une allégation « Sans perturbateur endocrinien ». ».
L'objectif est d'améliorer information du consommateur sur les risques sanitaires d'une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens et/ou reprotoxiques.
La Stratégie Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens a établi qu'un étiquetage approprié serait de nature à inciter les consommateurs à une gestion responsable des produits et à contribuer à la limitation de la diffusion de PE dans l'environnement, en améliorant l'usage des produits et la gestion des déchets. Les fabricants qui n'utilisent pas de substance à caractère perturbateur endocrinien avéré, suspecté ou présumé, seraient encouragés. Les autres fabricants seraient incités à prendre de l'avance sur la future réglementation européenne, qui sera source d'innovation.
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