Déposé le 18 mars 2015 par : M. Door, M. Aboud, Mme Poletti, M. Robinet, M. Tian, M. Vitel.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les six alinéas suivants :
« L'article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , en collaboration avec les établissements de santé, » sont supprimés ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également assurée, le cas échéant, en collaboration avec les établissements de santé, en l'absence d'associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées. » ;
« 3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible par un numéro national de permanence des soins. » ».
Cette disposition prévoit la mise en place d'un numéro spécial de PDSA, coexistant avec le 15, et avec les numéros d'association de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec le numéro d'accès à la régulation de l'aide médicale urgente.
Il faut éduquer les patients à une bonne utilisation du système de soins en rendant lisible le système de PDSA, afin qu'il ne privilégie pas l'hôpital à la fois aux heures d'ouverture du cabinet, mais aussi aux heures de PDSA, en permettant à la population d'avoir un numéro dédié unique sur le territoire en dehors des numéros d'association de permanence des soins. Enfin, un numéro unique national permet également à la population d'avoir une lisibilité quelle que soit sa situation géographique.
Il convient également de préciser que le recours aux établissements de santé dans le système de permanence des soins ne peut se faire qu'en l'absence d'associations de permanence des soins disposant de plateformes d'appels interconnectées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.