Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« K. – Les produits mentionnés à l'article L. 221‑10 du code de l'environnement qui présentent un seuil inférieur à 1000 µg.m―³ en polluants volatils. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction des taux de TVA pour les produits de construction, de décoration, d'ameublement, les désodorisants et les produits d'entretien vise à les rendre plus accessibles pour les consommateurs et inciter les industriels à développer la recherche pour des produits plus sains.
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