Déposé le 18 mars 2015 par : M. Alauzet, M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Après l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-2. – Tous les trois ans, l'État organise une concertation avec le Haut Conseil des professions paramédicales, mentionné à l'article D. 4381-1 du code de la santé publique, les représentants des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, la Haute autorité de santé, les représentants des régions, les agences régionales de santé et les associations des usagers du système de santé.
« Cette concertation porte sur :
« 1° Les conditions d'exercice des professions paramédicales ;
« 2° La formation et les diplômes des professions paramédicales ;
« 3° Le périmètre des compétences, notamment dans le cadre des délégations de compétence. ».
De nombreuses questions ont été soulevé ces dernières quant à la formation et au niveau de diplôme des formations paramédicales. Il est essentiel que ces formations soient reconnues à la hauteur des compétences qu'elles apportent.
De même la question de la délégation de compétence entre professionnel de santé se pose de manière accrue, notamment en raison des files d'attentes pour certaines spécialités médicales, de l'évolution des techniques et des formations et de la maîtrise des coûts.
C'est pourquoi cet amendement propose une concertation régulièrement sur ces questions entre les différentes parties-prenantes.
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