Déposé le 18 mars 2015 par : M. Alauzet, M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
Après l'article L. 3111‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3111‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑3‑1. – Les producteurs ont pour obligation la production de vaccin contenant uniquement les vaccinations mentionnées aux articles précédents L3111‑2 et L3111‑3. ».
À ce jour seul trois vaccins sont obligatoires : le vaccin contre le tétanos, le vaccin contre la diphtérie et le vaccin contre la poliomyélite. Cependant il n'est plus possible de se procurer un vaccin contenant uniquement les trois valences obligatoires. L'objectif de cet amendement est donc de permettre de nouveau la production de vaccin contenant uniquement les valences obligatoires, afin de ne pas imposer la vaccination contre d'autres maladies dans le cadre des vaccins obligatoires. Cette situation n'est pas sans poser des questions de droit.
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