Déposé le 18 mars 2015 par : M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale dont l'objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'importation ou l'exportation des produits visés au II de l'article L. 5311‑1 du présent code ne peut être titulaire de l'autorisation. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 6323‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale dont l'objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'importation ou l'exportation des produits visés au II de l'article L 5311‑1 du présent code ne peut créer ou gérer de centres de santé ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 313‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale dont l'objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'importation ou l'exportation des produits visés au II de l'article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peut être titulaires de l'autorisation. ».
La confiance des usagers dans le système de santé, et l'équilibre de celui-ci, imposent que soient strictement séparées les fonctions d'offreur de soins ou d'accompagnement médico-sociaux de celles d'opérateur économique pourvoyeur de matériels, produits, médicaments ou prestations qui concourent indirectement à l'accomplissement de ces missions.
La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales, et des crédits qui leur sont consacrés, implique en effet de garantir que les activités des établissements et services autorisés ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnement de la population.
C'est également le sens de l'avis rendu le 9 septembre 2014 par la Conférence Nationale de Santé sur le projet de loi (extraits ci-après), qui s'est attaché aux risques de conflits d'intérêt à prévenir, au regard des devoirs de signalement qui incombent aux gestionnaires d'activités autorisées : il convient que leurs obligations ne soient pas retenues par les implications desdits signalements pour leur propriétaire ou actionnaire significatif. La séparation des rôles est évidemment un des principes fondamentaux de la sécurité sanitaire.
La présente proposition d'amendement vise donc à prévenir les conflits d'intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services en santé, de gérer un centre de santé ou d'être titulaire d'une autorisation d'activité de soins ou d'établissement ou service social ou médico-social.
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