Amendement N° AS310 (Non soutenu)

Modernisation du système de santé

Déposé le 18 mars 2015 par : Mme Massonneau, M. Roumegas, M. Cavard.

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Le 2° de l'article L. 113‑2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsqu'elles portent sur la santé de l'assuré, les questions posées par l'assureur ne peuvent concerner que les cinq années précédant la date de dépôt de la demande d'assurance ; ».

Exposé sommaire :

Lors de la présentation du troisième plan cancer, le président de la République a dit sa volonté d'appuyer la reconnaissance d'un « droit à l'oubli » en droit français. Trop souvent en effet, des personnes guéries de maladies graves, et notamment de cancers, sont contraintes de déclarer un affection passée lors de demandes d'assurances, notamment pour le financement de prêts immobiliers.

Guéries, elles sont souvent conduites à payer des surprimes d'assurance ou même, dans certains cas, se voient refuser leur demande de financement.

Il importe de mettre fin à cette situation en protégeant l'intimité des personnes et en conformant le droit à leur état de guérison.

Le dispositif proposé ici présente le double mérite de la simplicité et de l'efficacité. Il pose une borne claire aux questionnaires des assurances en ce qui concerne la santé des assurés. Le délai de cinq ans retenu correspond à la durée généralement retenue pour déclarer un patient guéri.

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