Déposé le 16 mars 2015 par : M. Door, M. Aboud, Mme Poletti, M. Robinet, M. Tian.
Après l'alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis.– Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés sociaux ont accès à ces données, ainsi qu'à l'historique permettant d'identifier les médecins qui ont consulté leur relevé.» ».
La traçabilité des accès à l'historique des remboursements (Web médecin) aurait dû constituer un préalable indispensable à la mise en œuvre de la consultation de la base de données médicale et à sa généralisation et il est impératif que les bénéficiaires de l'assurance maladie puissent y avoir accès.
Or l'article R. 162‑1‑15 du code de la sécurité sociale évoque uniquement un droit d'accès aux données à caractère personnel contenues dans le serveur. Cet accès doit s'étendre à la possibilité pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie de savoir qui a consulté le Web médecin et à quel moment. Cette demande conserve toute sa pertinence après les intrusions dans les systèmes informatiques de l'assurance maladie.
Seule cette faculté garantirait à chaque patient le respect effectif de la confidentialité des données figurant sur le Web médecin, le respect des procédures mises en place, comme le respect de l'interdiction faite par la loi aux médecins qui ne délivrent pas des soins (médecins de compagnie d'assurance en particulier) d'accéder à ces données.
Le Parlement avait déjà adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 un article 82 conforme au présent amendement. Le Conseil Constitutionnel l'a censuré dans sa décision 2006‑544 du 14 décembre 2006, estimant qu'il était sans rapport avec le financement de la sécurité sociale.
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