Déposé le 16 mars 2015 par : M. Door, M. Aboud, Mme Poletti, M. Robinet, M. Tian.
Compléter l'alinéa 71 par la phrase suivante :
« Ces accès sont assurés dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant des prestations de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux dans le respect des dispositions de l'a loi n° 78 – 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Ces propositions visent à maintenir les garanties relatives au droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées qui figurent à l'article L. 1435‑6 actuellement en vigueur et dans la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée et peut avoir demandé à ce que sa présence dans un établissement de santé ou les informations relatives à son état de santé ne soient pas divulguées.
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