Déposé le 16 mars 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Louwagie.
Compléter l'alinéa 21 par les mots :
« après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, du représentant de l'État dans la région et des collectivités territoriales, sollicité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1434‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ».
Parce qu'ils présentent un aspect essentiel du service territorial de santé au public, il est proposé que le diagnostic partagé et le projet territorial de santé, définis à titre transitoire par le seul directeur général de l'agence régionale de santé dans l'attente de la publication du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 nouveau, fassent l'objet d'un avis préalable de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, du représentant de l'État dans la région et des collectivités territoriales.
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