Déposé le 16 mars 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Louwagie.
Supprimer l'alinéa 42.
L'intérêt de cette disposition interroge en ce qu'elle laisse à penser que les autorisations d'activité de soins des établissements de santé assurant le service public hospitalier constitueraient une réponse aux besoins de santé plus adéquate que celles exploitées par les autres établissements de santé.
Or les garanties offertes par les établissements de santé précités ne sont pas liées aux autorisations qu'ils détiennent mais à la circonstance qu'ils participent au service public hospitalier.
Si un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est plus en mesure d'exercer l'une de ses activités de soins, le code de la santé publique organise déjà la procédure permettant aux autres établissements de santé de concourir à l'obtention de l'autorisation sanitaire disponible.
Cette procédure garantit l'égal accès des promoteurs à l'obtention des autorisations sanitaires à pourvoir pour satisfaire un besoins de santé, ce que ne fait précisément pas cette disposition.
En effet, en prévoyant une concertation entre l'agence régionale de santé et l'établissement de santé assurant le service public hospitalier sur le devenir de l'activité de soins que ce dernier envisage d'arrêter d'exercer, cette disposition porte atteinte à l'égal accès des établissements de santé à l'octroi des autorisations sanitaires.
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